Le mécanisme de la rupture conventionnelle, mis en place par la loi du 25 juin 2008, est désormais bien connu et largement utilisé par les entreprises et les salariés.
Ce mode de rupture amiable permet de rompre le contrat de travail facilement et rapidement. Il présente des avantages, tant pour le salarié qui bénéficie de l’aide retour à l’emploi (ARE), que pour l’employeur qui évite ici un éventuel contentieux suscité par le ressentiment que peut causer un licenciement.
En raison du déséquilibre inhérent à la relation employeur-salarié, le législateur a cependant assorti la rupture conventionnelle d’un certain nombre de garde-fous visant à protéger et entourer le consentement du salarié, tels que :
- l’organisation de un ou plusieurs entretiens (le salarié pouvant être accompagné dans les mêmes conditions que lors d’un entretien préalable au licenciement) ;
- un délai de rétractation de 15 jours à compter de la signature de la convention (également valable pour l’employeur) ;
- l’homologation de la convention de rupture par le DIRECCTE ;
- la possibilité de remettre en cause la convention par un recours juridictionnel pendant un délai de 12 mois à compter de l’homologation.
En raison de ce dernier point, les praticiens ont eu tendance à doubler la signature d’une convention de rupture par une transaction comme cela se fait couramment en matière de licenciement.
La Cour de Cassation vient de poser de très fortes limites à cette pratique dans un arrêt du 26 mars 2014 (Cass. soc. 26 mars 2014, n°12-21136) estimant, par un moyen soulevé d’office, qu’un “salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction (…) que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture”.
Dans cet arrêt, la transaction passée entre les parties avait pour seul objet la renonciation à tout recours concernant la rupture de son contrat contre une indemnité.
Deux raisons peuvent expliquer le raisonnement de la Cour :
- La convention a déjà pour objet de régler les conséquences de la rupture, le recours étant limité à la validité de la convention. Une transaction sur ce point est donc sans objet, sauf à dissuader le salarié de toute contestation sur le principe même de la rupture.
- Un salarié consentant à la rupture de son contrat bénéficie de moins de garanties qu’un salarié licencié, d’où la volonté de donner à son consentement une plus grande protection.
En pratique, cela signifie que le salarié ne peut pas renoncer au recours relatif à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, notamment en ce qui concerne un éventuel vice du consentement ou un litige relatif à la procédure de conclusion de la convention.
La transaction dans le cadre d’une rupture conventionnelle reste possible à deux conditions :
- Elle doit porter sur un litige relatif à l’exécution du contrat de travail (heures supplémentaires, congés payés…) ;
- Ces points ne doivent pas avoir été réglés par la convention de rupture conventionnelle.
Il est également possible d’imaginer une transaction relative à un litige survenant lors de l’exécution de la convention de rupture (ex : sur le versement de l’indemnité conventionnelle, sur la prise en charge de certaines charges, etc…).
En d’autres termes, cet arrêt signifie qu’une transaction ne peut pas doubler une convention de rupture conventionnelle mais simplement coexister avec elle.